La date de la fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu'une ordonnance d'un juge ne constate l'échec ou la fin de la médiation.
Deux sociétés ont relevé appel d'un jugement dans une instance les opposant à une troisième société.
Par une ordonnance du 4 avril 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation expirant au 23 août 2019, prolongée jusqu'au 23 novembre 2019 par ordonnance du 13 août 2019.
Par une lettre du 25 novembre 2019, reçue au greffe le 28 novembre 2019, le médiateur a indiqué que les parties n'étaient pas parvenues à un accord et par ordonnance du 5 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la fin de la mission du médiateur.
La société intimée a soulevé devant le conseiller de la mise en état la caducité de la déclaration d'appel des demandeurs au motif que leurs conclusions n'avaient pas été déposées dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
La cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 22 juillet 2021, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Pour les magistrats d'appel, l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui constatait l'échec de la médiation, n'avait eu aucun effet sur la fin de la mission du conciliateur qu'elle n'avait fait que constater comme résultant de l'arrivée au terme de la mission prévu par l'ordonnance du 13 août 2019.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 21-23.009), casse l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article 910-2 du code de procédure civile (dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017), la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
Il en résulte que la date de la fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu'une ordonnance d'un juge ne constate l'échec ou la fin de la médiation.
La Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel.