Dans le cadre d'un renvoi après cassation, une ordonnance rejetant une demande de caducité, qui ne met pas fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un déféré.
Une société a saisi la cour d'appel de renvoi après cassation en intimant une autre société.
L'affaire a été fixée à bref délai, conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile.
L'intimé a saisi le président de chambre d'une cour d'appel d'une demande de caducité de la déclaration de saisine.
Le président de la chambre a, par une ordonnance, rejeté cette demande. L'intimé a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel.
La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 30 mars 2022, a déclaré irrecevable le déféré formé contre l'ordonnance litigieuse.
La Cour de cassation, par un arrêt du 5 octobre 2023 (pourvoi n° 22-16.906), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu de l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile (dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020), les ordonnances peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction et lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Par suite, une ordonnance rejetant une demande de caducité, qui ne met pas fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un déféré.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.