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Effet interruptif de prescription en matière de saisie immobilière

En matière de saisie immobilière, l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de la procédure de saisie immobilière.

Sur le fondement d'un acte de prêt notarié, une banque a fait délivrer à un couple, en 2010, un premier commandement de payer valant saisie immobilière dont la péremption a été constatée par décision du 13 janvier 2014 puis un second, le 2 septembre 2014, et les a assignés devant un juge de l'exécution.
Un arrêt d'une cour d'appel du 3 juin 2016 a confirmé le jugement, rendu le 7 décembre 2015, en ce qu'il avait ordonné la radiation du commandement, l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, donné acte à la banque de son désistement et déclaré le couple irrecevable à faire juger leurs autres contestations et demandes reconventionnelles malgré l'extinction de la procédure de saisie immobilière. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2018 (pourvoi n° 16-22.829).
La banque a ensuite fait pratiquer, le 9 juillet 2018, une saisie-attribution à l'encontre des intéressés qui ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation en invoquant la prescription biennale de l'article L. 213-8 du code de la consommation.

La cour d'appel d'Aix en Provence a déclaré prescrite la créance de la banque et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Les juges du fond ont retenu que la banque avait manifesté la volonté de se désister de la procédure de saisie immobilière, que c'est par une décision du 7 décembre 2015 que le juge de l'exécution avait ordonné la radiation du commandement en cause et qu'un débat était demeuré jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2018 sur l'étendue du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution à la suite de ce désistement. Mais celle-ci avait jugé que, dès lors que le créancier avait déclaré, par conclusions écrites, se désister de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution n'était plus compétent pour trancher les contestations. Ils en ont déduit que l'effet interruptif de prescription a donc cessé avec l'arrêt de la cour d'appel du 3 (...)

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