En cas d'incompétence du juge-commissaire ou de contestation sérieuse, le tribunal est réputé saisi dès la date de la délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci est remise au greffe.
Une société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, un créancier a déclaré une créance qui a été contestée.
Par une ordonnance notifiée à la débitrice, le juge-commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels et l'a invitée à saisir la juridiction compétente.
La débitrice a alors assigné le liquidateur et le créancier pour qu'il soit statué sur sa créance devant le tribunal de grande instance.
La cour d'appel de Rouen a déclaré irrecevables en leurs demandes la débitrice et le liquidateur.
Les juges du fond ont relevé que l'ordonnance du juge-commissaire du 31 janvier 2019 avait été notifiée le 5 février 2019 à la débitrice qui avait assigné le liquidateur et le créancier les 25 et 26 février 2019. Ils ont retenu que la remise au greffe est intervenue le 4 avril 2019, postérieurement au délai d'un mois de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 4 octobre 2023 (pourvoi n° 22-14.439).
Elle précise qu'il résulte de l'article R. 624-5 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-28 du même code, que le tribunal est réputé saisi dès la date de la délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci est remise au greffe.
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