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Action en fixation du loyer du bail : le locataire en liquidation n'a pas à être intimé

Aucun droit propre ne peut être reconnu au débiteur dessaisi dans l'exercice d'une action en fixation du loyer du bail renouvelé, devant le juge des loyers commerciaux, fondée sur l'article R. 145-23 du code de commerce.

La bailleresse d'un local à usage commercial a assigné le locataire et la société à laquelle le bail avait été cédé en fixation du prix du bail renouvelé.
Le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail, fixé le montant du loyer provisionnel et ordonné une expertise.
Par la suite, la cessionnaire a cédé son fonds de commerce à une autre société. Cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaire, le liquidateur a été appelé à l'instance et la bailleresse a déclaré sa créance.
Le juge des loyers commerciaux, devant lequel la bailleresse demandait également que sa créance de loyers soit fixée à l'égard de la cessionnaire, a rejeté la demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé.

Pour déclarer la bailleresse irrecevable en son appel, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a retenu que le litige étant indivisible entre la débitrice et son liquidateur, cette société, qui était partie en première instance et dont les prétentions avaient été écartées, n'avait pas été intimée, cependant que son placement en redressement puis en liquidation judiciaire, postérieur à son intervention et au dépôt de ses conclusions dans l'instance en cours, n'avait eu pour effet ni de lui ôter la qualité de partie, ni de la priver d'être représentée par ses organes en vertu du droit propre qu'elle conservait à soutenir ses intérêts en dépit de l'intervention du liquidateur.

La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 14 juin 2023 (pourvoi n° 21-11.588) : aucun droit propre ne peut être reconnu au débiteur dessaisi dans l'exercice d'une action en fixation du loyer du bail renouvelé, devant le juge des loyers commerciaux, fondée sur l'article R. 145-23 du code de commerce.
Il résulte en effet de l'article L. 641-9, I du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration de ses biens et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la (...)

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