En l'absence d'aggravation de l'état de santé de la victime, la demande d'indemnisation de frais liés à l'acquisition de prothèses et de fauteuils roulants plus performants ou destinés à la pratique d'un handisport, présentée plus de dix ans après la date de consolidation, est prescrite.
La victime d'un accident de la circulation a conclu avec son assureur une transaction lui allouant une certaine somme "tous chefs de préjudice confondus, hormis les frais d'appareillage à charge".
Saisi par la victime qui se prévalait d'une aggravation de son préjudice, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale. L'expert a conclu à l'absence d'aggravation, tant fonctionnelle que situationnelle, à l'existence de nouvelles douleurs et à la nécessité de nouveaux soins pour réduire ou prévenir une aggravation.
La victime a alors saisi le tribunal de grande instance en indemnisation de l'aggravation de son état de santé et a sollicité, notamment, la prise en charge de frais liés à l'acquisition de prothèses et de fauteuils roulants plus performants ou destinés à la pratique d'un handisport.
La cour d'appel de Versailles a déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites.
Les juges du fond ont retenu qu'à la date de la consolidation du 15 mars 2000, les besoins en appareillage de la victime étaient connus et n'avaient pas évolué depuis, aucune aggravation fonctionnelle n'ayant été constatée.
Ils ont ajouté que, s'agissant de l'aggravation situationnelle alléguée, les progrès technologiques des appareillages n'avaient pas entraîné de dégradation de la situation de la victime et que sa décision de pratiquer le basket, qui la conduisait à solliciter la prise en charge d'un fauteuil roulant spécifique, datait de 2008.
La Cour de cassation considère que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les préjudices dont il était demandé réparation ne résultaient pas d'une aggravation de l'état de santé de la victime et ne constituaient ni une aggravation situationnelle ni un préjudice nouveau, a exactement retenu que ses demandes, présentées postérieurement au 15 mars 2010, se heurtaient à la prescription et étaient irrecevables.
Elle rejette le pourvoi de la victime par un arrêt du 15 juin 2023 (pourvoi n° 21-14.197).