La Cour de cassation a apporté des précisions sur le rôle et les pouvoirs de la cour d'appel dans le cadre d'une procédure impliquant un intimé défaillant.
Une société a relevé appel d'un jugement rendu dans une affaire l'opposant à un justiciable. Ce dernier n'a pas relevé avocat.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 16 juin 2020, a partiellement infirmé le jugement de première instance et a réduit la somme que la société était condamnée à payer à l'intimé.
La Cour de cassation, par un arrêt du 17 novembre 2022 (pourvoi n° 20-20.650), annule l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle tout d'abord qu'en vertu de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée. En revanche, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.
En l'espèce, l'intimé était défaillant et la déclaration d'appel lui avait été régulièrement signifiée à domicile. La cour d'appel n'avait donc pas à procéder d'office à la vérification invoquée.
En outre, la Cour de cassation précise que même si l'intimé ne comparaît pas, il est toutefois statué sur le fond. Néanmoins, le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l'espèce, les juges d'appel n'avaient pas analysé, même de manière sommaire, les éléments de preuve produits à l'appui de la demande de la société.
La Cour de cassation casse donc l'arrêt d'appel.