La conclusion d'un partenariat entre l'expert désigné par le juge et l’une des parties, en cours de procédure, jette nécessairement un doute objectif sur la neutralité de l'expert et, par conséquent, quant à l’équité de la procédure d’expertise et de la procédure judiciaire dans son ensemble.
Une association met en cause la neutralité de l’expert désigné par la cour d’appel de Bruxelles dans le cadre d’une action civile qu’elle avait introduite contre une compagnie d’assurance et dans laquelle elle demandait la cessation de pratiques qu’elle jugeait discriminatoires sur la base de l’âge des assurés.
En particulier, l'association fait valoir qu’alors que sa cause était pendante devant la cour d’appel, un partenariat fut conclu entre la partie adverse et un institut universitaire présidé par l’expert désigné par la cour d’appel.
L'association allègue avoir subi une violation du principe de l’égalité des armes, et partant, de son droit à un procès équitable dans le cadre de la procédure ayant abouti au rejet de son action par la cour d’appel.
La Cour estime que l’existence de ce partenariat a nécessairement pu entraîner des doutes objectivement justifiés quant à l’équité de la procédure d’expertise et, par conséquent, de la procédure judiciaire dans son ensemble.
Compte tenu de la nature des liens entre l’expert et l’adversaire de l'association, de l’impact déterminant du rapport d’expertise sur la procédure et du rejet de la demande d’écartement de ce rapport formulé par l'association, la Cour juge que la procédure n’a pas respecté le principe de l’égalité des armes.
Dans un arrêt Test-Achats c/ Belgique du 13 décembre 2022 (requête n° 77039/12), la CEDH dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’Homme.
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