La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt rendu le 25 mars 2020, les conditions d'annulation de mesures conservatoires prononcées à l'encontre d'associés d'une société civile placée en redressement judiciaire.
Par un contrat du 26 juillet 2004, une SCI a confié à une entreprise l’exécution de travaux de construction d’ouvrage pour le prix de 2 million d’euros. La SCI n'ayant procédé à aucun paiement au titre de ce contrat, un jugement mixte du 8 décembre 2005, confirmé par un arrêt du 26 juillet 2011, devenu irrévocable, a condamné la SCI à payer à l’entreprise la somme de 800.000 € au titre des travaux exécutés.
La SCI est par la suite devenue une SARL, et a été placée en redressement judiciaire en novembre 2015.
L’entreprise de construction a assigné, en juin 2016, les deux associés de la SARL afin de les voir condamner à payer le passif de celle-ci, d’un montant de 800.000 €, au prorata de leur participation au capital social.
Par une première ordonnance, le juge de l’exécution a autorisé l’entreprise de construction à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires de l’un des associés. Le juge a autorisé la société créancière à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers de l’autre associé et à pratiquer une saisie conservatoire de créances et de droits d'associés.
Les deux associés ont assigné la société de construction en abus de mesures conservatoires et en annulation desdites mesures. Au cours de l'instance d'appel, le 10 mai 2017, la SARL a bénéficié d'un plan de redressement incluant la créance de l’entreprise de construction en question.
La cour d’appel de Metz, dans un arrêt rendu le 15 mai 2018, a débouté les deux associés de leurs demandes.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2020 (pourvoi n° 18-17.924), décide de rejeter le pourvoi formé par les associés.
La Haute juridiction judiciaire indique que, lorsque le juge de l’exécution est saisi de la contestation d’une mesure conservatoire diligentée par le créancier d’une société civile contre les associés, il doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci. Cette apparence peut résulter, notamment, du risque d'inexécution du plan de (...)