Au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce tels qu'interprétés par la jurisprudence ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif.
A l'occasion d'une instance opposant un individu à une société par action simplifiée, son mandataire et son administrateur judiciaire, la Cour de cassation a été saisie d'une demande de transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin de savoir si les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi que dans leur propre contenu, méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
Dans un arrêt du 4 septembre 2018, la Cour de cassation refuse de renvoyer la QPC.
Selon la Haute juridiction judiciaire, ces dispositions ont pour objectif, dans l'intérêt collectif des créanciers comme dans celui du débiteur, d'accélérer et de rationaliser la vérification des créances afin de parvenir à la détermination du passif de la procédure collective.
Ils exigent seulement du créancier, pour qu'il puisse participer à un débat contradictoire sur la créance déclarée, de répondre dans les trente jours de la réception effective de la lettre de contestation de sa créance émanant du mandataire judiciaire, laquelle contient obligatoirement la proposition explicite du mandataire concernant le sort de la créance et un avertissement du créancier quant aux conséquences de son abstention par la reproduction de l'article L. 622-27 du code de commerce.
Par contre, ils n'interdisent pas au créancier d'exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant confirmé la proposition du mandataire judiciaire pour contester l'application de la sanction de l'article L. 622-27 du code de commerce, en soutenant avoir respecté le délai de réponse ou que ce délai n'a pas couru.
Par conséquent, elle conclut que la question ne présente pas un caractère sérieux et que ces articles tels qu'interprétés par la jurisprudence ne portent pas une atteinte disproportionnée au (...)