M. A. est avocat et membre du conseil régional de Midi-Pyrénées. Il a demandé au Premier ministre l'abrogation des dispositions des articles 118 et 119 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat en tant qu'elles interdisent à un avocat investi d'un mandat de conseiller régional d'accomplir aucun acte de sa profession contre les départements et communes situées dans le ressort de la région dont il est l'élu ainsi que les établissements publics de ces collectivités territoriales, et à un avocat investi d'un mandat de conseiller général d'accomplir aucun acte de sa profession contre les communes situées dans le ressort du département dont il est l'élu et les établissements publics de ces communes.
M. A. demande l'annulation du refus implicite que le Premier ministre a opposé à sa demande.
Le premier moyen :
A cet effet, il soulève d'abord une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Les dispositions de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques seraient en effet inconstitutionnelles car elles méconnaissent l'article 34 de la Constitution qui, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
Le Conseil d'Etat rejette la QPC dans un arrêt du 20 décembre 2011. Bien que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution (...)