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La France doublement condamnée pour l'absence de motivation des arrêts de cour d’assises

Par deux arrêts du 10 janvier 2013, la CEDH se prononce quant à la motivation des arrêts de cour d'assises en France au regard de l'exigence européenne du droit à un procès équitable.

Deux requérants respectivement condamnés en France pour viols et agressions sexuelles pour l'un et assassinat pour l'autre, ont saisi la Cour européenne des droits de l'Homme pour violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme relatif au droit à un procès équitable, du fait de l’absence de motivation des arrêts des cours d’assises les ayant condamnés.

Dans deux arrêts du 10 janvier 2013, la CEDH rappelle que si l’absence de motivation d’un arrêt qui résulte de ce que la culpabilité d’un requérant a été déterminée par un jury populaire n’est pas, en soi, contraire à la Convention, il exige néanmoins que la procédure dans son ensemble offre à l’accusé des garanties suffisantes pour écarter tout risque d’arbitraire et lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation.
Dans le premier cas, elle conclu a une non-violation de l'article 6 de la Convention, l'arrêt de mise en accusation étant particulièrement circonstancié, les charges ayant été débattues pendant trois jours, et douze questions posées au jury composant un ensemble précis, dépourvu d'ambiguïté. En particulier, des questions individualisées, concernant les circonstances aggravantes en relation avec l'ascendance et l'âge des victimes, avaient permis au jury de déterminer avec précision la responsabilité pénale du requérant, et à ce dernier de comprendre le verdict de condamnation prononcé à son encontre.
Dans le second cas en revanche, la Cour conclut à la violation de l'article 6 de la Convention. Elle juge qu'alors que les constatations factuelles reprises par l'acte d'accusation laissaient subsister de nombreuses incertitudes quant à la disparition de la victime, seulement deux questions ont été posées au jury : l'une sur le fait d'avoir ou non volontairement donné la mort à cette femme, l'autre, en cas de réponse positive, sur une éventuelle préméditation. Eu égard à la complexité de l'affaire, la Cour estime que ces deux questions étaient non circonstanciées et laconiques et ne permettaient pas au requérant de comprendre le verdict de condamnation.

© LegalNews 2017

Références

- CEDH, (...)
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