La juridiction d'instruction a le pouvoir d'ordonner un cautionnement destiné en partie à garantir le paiement des sommes dont la fixation relève de l'administration fiscale.
M. X., mis en examen pour fraude fiscale et blanchiment, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de procéder au versement d'un cautionnement de 500.001 euros, destiné à garantir pour 500.000 euros sa représentation à la procédure et pour 1 euro la réparation des dommages causés par l'infraction.
Les juges d'instruction ont ensuite pris une ordonnance modifiant le contrôle judiciaire, en fixant le cautionnement à 75.500.001 €, dont 500.000 € pour la représentation à la procédure, et 75.000.001 € pour la garantie du paiement des frais, de la réparation des dommages et des amendes, la somme supplémentaire de 75.000.000 € devant être versée en quatre versements mensuels.
Il était, en outre, exigé un nantissement sur les parts d'une société civile immobilière, pour une durée de dix ans, et un montant de 10.000.000 €, un administrateur judiciaire étant désigné comme bénéficiaire provisoire de ce nantissement, cette mesure devant garantir le paiement de l'amende encourue et la réparation des dommages causés par l'infraction, en ce compris les droits éludés, intérêts et majorations fiscales.
Le mis en examen a interjeté appel.
Dans un arrêt du 25 avril 2013, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle jugeait que le cautionnement peut aussi garantir le paiement d'un redressement fiscal et a réduit, en conséquence, le montant de ce cautionnement.
Les juges du fond ont énoncé que, si la juridiction répressive est appelée à se prononcer et éventuellement à condamner du chef du délit de fraude fiscale, tel que prévu et réprimé par les articles 1741 à 1745 du code général des impôts, elle n'est pas appelée à assurer la réparation du préjudice causé au Trésor public, à déterminer le montant de l'impôt éludé et fraude, des majorations y afférentes.
Ils ont ajouté qu'en conséquence, le juge d'instruction a le seul pouvoir d'ordonner les mesures de droit commun relevant des articles 138 et 142 du code de procédure pénale, et à ce titre de garantir le paiement de la (...)