L'exigibilité des droits de mutation afférents à un acte passé sous condition suspensive est subordonnée à la réalisation de cette dernière et dès lors que la déclaration de command, prévue dans l'acte, a été faite dans le délai fixé par la loi, elle forme un tout indivisible avec celui-ci, de sorte que l'obligation de la notifier à l'administration fiscale se trouve suspendue jusqu'à la réalisation de la condition suspensive.
MM. X. et Y. ont acquis sur adjudication un immeuble, sous condition suspensive du non exercice par la commune de son droit de préemption, en se réservant la faculté de déclarer command dans un délai de trois jours. Par déclaration de command reçue par notaire, ils ont indiqué que l'adjudication avait été faite pour le compte d'une société. Le 27 juillet 1997, la ville a notifié au notaire qu'elle renonçait à se prévaloir de son droit de préemption, l'acte d'adjudication et la déclaration de commande ont donc été enregistrés. Le directeur des services fiscaux a adressé aux acquéreurs une notification de redressement au titre des droits d'enregistrement, au motif que faute d'avoir notifié la déclaration de command dans un délai de trois jours, le transfert du bien à la société constituait une nouvelle mutation. MM. X. et Y. ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge du paiement de ces droits.
Dans un premier arrêt du 15 juin 2006, la cour d'appel de Colmar a fait droit à leur demande au motif que c'est à la date de la réalisation de la condition que s'opère la mutation et que se produisent, sur le plan fiscal, les effets qui y sont attachés.
Saisie à son tour, la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2008, a censuré une première fois, au visa de l'article 686 alinéa 1 du code général des impôts (CGI), cette décision au motif que "ne sont assujetties au droit fixe que les déclarations de command qui sont notifiées à l'administration fiscale dans le délai de trois jours de la vente ou de l'adjudication, peu important que celle-ci soit affectée d'une condition suspensive".
Renvoyée devant la cour d'appel de Metz, celle-ci, dans un nouvel arrêt du 8 novembre 2012, a invalidé le redressement notifié.
Saisie à nouveau, la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 2014, rejette cette fois le pourvoi. Elle retient qu'il (...)