Pour bénéficier de la réduction d'impôt mécénat, la contrepartie du versement ne peut qu'être très inférieure à ce dernier.
Une EURL fait un versement à une association de promotion du sport automobile féminin et y applique la réduction d'impôt sur les sociétés (IS) prévue à l'article 238 bis du CGI. En échange, le bénéficiaire appose le nom de l'EURL sur les véhicules de course et le camion semi-remorque utilisé par l'association.
L'EURL fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices clos en 2010 et 2011, au titre desquels elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'IS, résultant de la remise en cause de cette réduction d'impôt.
Le 28 juin 2018, la cour administrative d'appel de Lyon fait droit à l'appel de l'EURL demandant la décharge des impositions.
Le 20 mars 2020, le Conseil d'Etat annulle l'arrêt d'appel.
Après avoir rappelé le principe de réduction d'impôt du dispositif, le Conseil d'Etat précise que le bénéfice de celle-ci n'empêche pas que le nom de l'entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par l'organisme bénéficiaire. Cependant, il ajoute une condition : la valorisation du nom de l'entreprise versante ne peut représenter qu'une contrepartie très inférieure du montant du versement.
La cour administrative d'appel devait rechercher quelle était la valeur économique de l'exposition médiatique et apprécier si celle-ci n'était qu'une contrepartie très inférieure du versement.
Références
- Conseil d’Etat, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 mars 2020 (requête n° 423664 - ECLI:FR:CECHR:2020:423664.20200320), Ministre de l'Action et des Comptes publics c/ EURL M2I Fayard - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 238 bis - Cliquer ici
Sources
FiscalOnLine, 15 avril 2020, “Réduction d’impôt mécénat : l’avantage publicitaire doit représenter une contrepartie très inférieure à la somme donnée” - Cliquer ici