Le refus opposé par l'administration au motif que la société ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime de l'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du CGI présente le caractère d'une décision faisant grief et peut donc être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
En application de l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au code général des impôts, une société, qui exerce l'activité de laboratoire d'analyse médicale, a adressé au service des impôts un courrier portant option pour le régime d'intégration fiscale prévu par les articles 223 A et suivants du code des impôts.
Toutefois, le directeur départemental des finances publiques du Rhône lui a refusé l'application de ce régime, estimant que la société n'en respectait pas les conditions légales.
Le tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus pour excès de pouvoir.
La cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et jugé irrecevable le recours pour excès de pouvoir de la société.
Elle a retenu que cette décision ne constituait pas un acte détachable de la procédure d'imposition à l'impôt sur les sociétés et ne pouvait pas être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Dans un arrêt du 1er juillet 2019, le Conseil d'Etat considère que la CAA a commis une erreur de droit.
Il rappelle que, lorsqu'une société notifie au service des impôts dont elle relève l'option pour la constitution d'un groupe fiscal intégré dans les conditions définies à l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au code général des impôts, le refus que lui oppose l'administration au motif qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime de l'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants de ce code présente le caractère d'une décision faisant grief, eu égard aux effets qu'elle emporte pour cette société comme pour ses filiales.
Compte tenu des enjeux économiques qui motivent l'option pour l'intégration fiscale et des effets notables autres que fiscaux qui sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration pour les sociétés concernées, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance (...)