Cas d'un contribuable résident à la fois en France et en Suisse et exerçant la fonction de gérant ou de président du conseil d'administration dans plusieurs sociétés en France. Le 21 mai 2010, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a notamment jugé :
- qu'un contribuable qui exerce en France la gérance de quatre sociétés civiles et de trois sociétés à responsabilité limitée et qui est également président du conseil d'administration de nombreuses sociétés commerciales ayant leur siège en France doit être regardé comme exerçant dans ce pays une activité professionnelle non accessoire au sens de l'article 4 B, 1-b du code général des impôts ;
- qu'une personne qui est à la fois résidente de France et de Suisse au regard de la loi interne de ces pays doit être considérée comme ayant en France le centre de ses intérêts vitaux au sens de l'article 4 de la convention du 9 septembre 1966 dès lors notamment que ses enfants sont scolarisés en France, que sa femme a subi en France un traitement médical régulier, qu'il dispose en France d'un chalet appartenant à la société qu'il dirige en France et d'un appartement à Paris et que sa présence régulière en France est établie ;
- que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'actions entrant dans le champ d'application de l'article 15-5 de la convention est taxable en France dès lors que le cédant avait la qualité de résident de France dès le 1er janvier de l'année de la cession.
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- qu'un contribuable qui exerce en France la gérance de quatre sociétés civiles et de trois sociétés à responsabilité limitée et qui est également président du conseil d'administration de nombreuses sociétés commerciales ayant leur siège en France doit être regardé comme exerçant dans ce pays une activité professionnelle non accessoire au sens de l'article 4 B, 1-b du code général des impôts ;
- qu'une personne qui est à la fois résidente de France et de Suisse au regard de la loi interne de ces pays doit être considérée comme ayant en France le centre de ses intérêts vitaux au sens de l'article 4 de la convention du 9 septembre 1966 dès lors notamment que ses enfants sont scolarisés en France, que sa femme a subi en France un traitement médical régulier, qu'il dispose en France d'un chalet appartenant à la société qu'il dirige en France et d'un appartement à Paris et que sa présence régulière en France est établie ;
- que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'actions entrant dans le champ d'application de l'article 15-5 de la convention est taxable en France dès lors que le cédant avait la qualité de résident de France dès le 1er janvier de l'année de la cession.
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