Une donatrice a fait donation entre vifs à sa fille d'un terrain sur lequel la donataire a fait construire un immeuble comprenant deux appartements. Les parents de la donataire se sont installés dans l'un des appartements. La donataire les a fait assigner aux fins d'ordonner leur expulsion. Les parents de la donataire ont formé une demande reconventionnelle tendant à la révocation de la donation pour ingratitude. Dans un arrêt du 15 janvier 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la donataire de sa demande tendant à déclarer irrecevable, comme étant tardive, l'action en révocation de la donation entre vifs qui lui avait été consentie. Les juges du fond ont retenu que, si aux termes de l’article 957 du code civil, la demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année à compter du jour du délit imputé par le donateur ou du jour où le délit aura pu être connu par le donateur, "le point de départ de ce délai est nécessairement repoussé s'agissant d'un fait d'ingratitude qui s'est prolongé dans le temps ou de plusieurs faits d'ingratitude, au moment où le fait imputé au donateur, ou le dernier des faits constitutifs d'ingratitude, a cessé". En l'espèce, il est principalement reproché à la donataire d'avoir engagé puis maintenu son action en justice en expulsion de ses parents et que ces faits n'ayant pas cessé, l'action de la donatrice n'est pas entachée de tardiveté et doit être déclarée recevable. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt sur ce point le 20 mai 2009. La Haute juridiction judiciaire estime que l'action aux fins d'expulsion intentée par la donatrice avait un caractère instantané, et que par conséquent la cour d'appel a violé, par fausse application, l’article 957.
Stéphanie Baert
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