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Principe de succession à la personne et d'option successorale : deux institutions distinctes

Le délai de quatre mois pendant lequel l'héritier ne peut être contraint par les créanciers de prendre parti sur la succession prévu par l'article 771 du code civil est une institution distincte du délai de prescription de dix ans accordant la faculté d'option à l'héritier comme prévu à l'article 780 du même code. En l'espèce, par un acte une société a acquis des parts sociales d'une autre société.
L'un des vendeurs ayant conservé les autres parts, celles-ci ont alors fait l'objet d'une option de vente pouvant être exercée dans un certain délai à un prix fondé sur la valeur de la société à un moment donné à fixer par expert.
Il était convenu qu'en cas de décès du vendeur, l'option de vente serait applicable par anticipation. Or le vendeur est décédé et ses parents et son frère, ses héritiers, ont accepté la succession à concurrence de l'actif net. Plus tard, l'administrateur de la succession qu'ils ont fait désigner a informé la société qu'il entendait lever l'option. Celle-ci a alors refusé en opposant l'expiration du délai d'exercice convenu.
Ils ont alors contesté cette décision en justice.
Déboutés par la cour d'appel de Paris le 2 novembre 2010, ils se sont  pourvus en cassation.
Dans un arrêt du 4 juillet 2010, la première chambre sociale a rejeté leur demande attendu que "les droits et actions du défunt sont transmis de plein droit et par le seul effet du décès aux héritiers désignés par la loi, la cour d'appel ayant d'abord exactement retenu que, ni le délai de quatre mois pendant lequel l'héritier ne peut être contraint par les créanciers de prendre parti sur la succession prévu par l'article 771 du code civil, ni le délai de prescription de dix ans de la faculté d'option de l'héritier prévu par l'article 780 du même code, ne permettaient aux héritiers de [l'intéressé] de s'affranchir des stipulations de la convention et d'imposer à la société des modifications du contrat et des charges et conditions nouvelles ; qu'ayant ensuite estimé que, selon la convention, le délai de trois mois pour exercer l'option de vente commençait à courir le lendemain du décès et constaté que les héritiers n'avaient levé celle-ci, la cour d'appel en a déduit à bon droit que leur demande était tardive."© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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