Le divorce de des époux X.- Y., mariés le 9 septembre 1957 sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé, aux torts exclusifs de l'époux, par un arrêt de 1966 qui a, notamment, accordé à l'épouse une pension alimentaire de 900 francs, portée en dernier lieu à 7.000 francs ainsi que la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts. Au décès de M. X. le 16 avril 2003 ses héritiers, à l'exception du fils commun du couple, ont saisi le tribunal de grande instance afin de voir dire qu'en raison de son caractère alimentaire, cette pension n'est pas transmissible à cause de mort.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 6 janvier 2011, a accueilli cette demande, au motif qu'en l'espèce, la décision qui a fixé la pension alimentaire a également accordé à l'épouse bénéficiaire, des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la faute de l'époux débiteur. En conséquence, la pension a un caractère purement alimentaire et personnel, d'ailleurs confirmé par le fait qu'elle a été plusieurs fois révisée, qui s'oppose à sa transmission à cause de mort.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 4 juillet 2012, elle retient que la pension instituée par l'article 301 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 alors applicable, a, outre un caractère alimentaire, un fondement indemnitaire qui la rend transmissible aux héritiers du débiteur décédé.