La limite apportée par le donateur à la liberté d'aliéner un immeuble dont il se réserve l'usufruit n'affecte pas sa valeur vénale.
Mme X. a donné à son fils la nue-propriété d'une maison.
L'administration fiscale a notifié à ce dernier un redressement pour insuffisance de la valeur déclarée et a mis en recouvrement des droits et pénalités.
Après rejet de sa réclamation, M. X. a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition.
Dans un arrêt du 25 mars 2011, la cour d'appel de Colmar a fixé la valeur vénale de la nue-propriété du bien en cause, en retenant que "la clause de l'acte de donation interdisant au donataire d'aliéner ou d'hypothéquer celui-ci, pendant la durée de l'usufruit de la donatrice, avait une incidence sur cette valeur et qu'il convenait d'appliquer un abattement de 10 %".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 11 septembre 2012.
Elle estime que la cour d'appel a violé les articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales en statuant ainsi, "alors que la limite apportée par le donateur à la liberté d'aliéner un immeuble dont il se réserve l'usufruit n'affecte pas sa valeur vénale".
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