Force de la présomption d'imputabilité en cas de contamination post-transfusionnelle. M. X., hémophile, a subi, le 22 janvier 1983, à l'occasion d'une opération chirurgicale, la transfusion de nombreux produits sanguins livrés par le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et dont certains étaient fabriqués par la société I. Soutenant que sa contamination par le virus de l'hépatite C, qui s'est révélée en décembre 1991, serait imputable à l'administration de ces produits, M. X. et son épouse ont assigné, la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS) et leur compagnie d'assurance en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 14 novembre 2008, a débouté l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits de la FNTS, et l'assureur du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) de leur demande garantie dirigée contre la société I. Dans un arrêt du 17 juin 2010, la Cour de cassation rejette leur pourvoi. Elle retient que si la victime peut rechercher la responsabilité d'un seul fabricant dès lors que certains produits sanguins lui ont été fournis par ce dernier, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle des autres fabricants. La garantie ne peut être retenue qu'au titre d'un manquement à son obligation de sécurité en qualité de fournisseur de produits sanguins. Une telle responsabilité implique préalablement de démontrer que les produits sanguins fournis, dont elle avait la charge de contrôler la qualité, étaient viciés, le fournisseur de produits sanguins ne pouvant être condamné qu'au titre de ses produits. Ce n'est que dans ce cas que le fabricant doit, pour s'exonérer de sa responsabilité, démontrer l'existence d'une cause étrangère, la seule possibilité que la contamination puisse être liée aux produits sanguins qu'elle a fournis ne permettant pas d'entrer en voie de condamnation à son égard. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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