Un majeur protégé présentant des troubles de la personnalité de nature à affecter directement l’expression de ses choix et engagements n'est pas en mesure de consentir au mariage. Celui-ci doit donc être annulé, qu'importe qu'il y ait eut existence d’une communauté de vie pendant les cinq ans après le mariage.
M. R., majeur protégé, se marie avec Mme L.
Cinq ans plus tard, Mme L. demande le divorce.
M. R. rétorque en présentant une action en nullité de mariage.
Dans un arrêt du 19 octobre 2022 (n° 21/06629), la Cour d'appel de Lyon rappelle qu'en disposant qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement, l’article 146 du code civil impose que la recherche de l’existence du consentement libre et éclairé de chacun des futurs époux s’apprécie au jour de l’union, et non dans le temps, voire les années qui précèdent ou suivent le jour de l’échange des consentements.
Doit donc être annulé le mariage dont il est établi que l’un ou l’autre des époux n’était pas consentant au jour de la célébration.
En l'espèce, un certificat médical antérieur au mariage fait état de "troubles de la parole et du langage très important qui rend la conservation très difficile'', notant qu’il présente par ailleurs des "troubles du comportement avec une agressivité" et une "impulsivité importante". Il indique qu’il existe également un déficit cognitif important avec un retentissement sur les apprentissages, celui-ci ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter. Evoquant l’existence d’une psychose déficitaire stabilisée, l’expert conclut à la nécessité qu’il soit représenté dans tous les actes de la vie civile.
Il résulte de ces éléments médicaux que M. R. présentait des troubles de la personnalité de nature à affecter directement l’expression de ses choix et engagements, son mariage avec Mme L. ayant eu lieu 5 mois après ce certificat médical.
Il apparaît ainsi qu’il n’était pas en mesure de consentir au mariage. Le fait qu’il ait pu exprimer auprès de ses proches son souhait de se marier ne saurait signifier qu’il souhaitait s’engager dans les liens du mariage avec Mme L.
Par ailleurs, l’existence d’une communauté de vie pendant les cinq ans ayant suivi le mariage ne saurait justifier de l’existence d’un consentement libre et éclairé au jour du (...)