Une créance d'indemnité de licenciement nait le jour de la notification de la rupture du contrat de travail. Si elle préexiste au mariage et même si elle est perçue après celui-ci, cette créance est inscrite dans le patrimoine originaire et ne saurait être considérée comme un acquêt dans le régime de la participation aux acquêts.
Un jugement a prononcé le divorce de Mme X. et de M. Y., mariés sous le régime de la participation aux acquêts et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans un arrêt du 7 juillet 2016, la cour d’appel de Paris déboute la requérante.
Elle retient que l'indemnité de licenciement reçue par Mme X. ne devra pas être inscrite à son patrimoine originaire. Pour aboutir à une telle conclusion, la cour d’appel rappelle d’abord qu'"il est constant que les indemnités, même transactionnelles, réparatrices d'un dommage moral ou matériel, ne sont pas propres mais tombent en communauté dans le régime légal, de sorte qu'elles doivent être considérées comme des acquêts dans le régime de la participation aux acquêts”.
Elle retient ensuite que “l'indemnité de licenciement, perçue après le mariage à la suite d'une rupture du contrat de travail préalable à celui-ci mais sur le fondement d'une transaction passée le surlendemain, doit dès lors être considérée comme un acquêt et ce, d'autant plus qu'elle constitue un substitut de rémunération qui aurait été perçu pendant la durée du régime de la participation aux acquêts”.
Elle ajoute enfin que “comme le suggère le projet d'état liquidatif, il y a lieu de retenir la date d'encaissement pour la qualifier d'acquêt et d'écarter l'inscription de cette indemnité au patrimoine originaire” de Mme X.
Par un arrêt du 15 novembre 2017, la Cour de cassation invalide partiellement le raisonnement de la cour d’appel de Paris.
Elle observe que “la créance d'indemnité de licenciement, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, préexistait au mariage, de sorte qu'elle devait être incluse dans le patrimoine originaire” de la requérante.
Par conséquent, la cour d'appel a violé l’article 1570, alinéa 1er, du code civil.
Références
- Cour de cassation, 1ère (...)