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Gestation pour autrui : transcription d’actes de naissance mentionnant la mère d’intention

L'acte de naissance, établi à l'étranger, d'un enfant né d'une gestation pour autrui est présumé régulier et doit être retranscrit sur les registres de l’état civil français.

Selon actes de naissance établis par les autorités du Ghana, trois enfants sont tous nés d'une mère porteuse, les parents désignés (époux X.) étant mariés et ressortissants français.
Les époux X. ont sollicité la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres de l’état civil consulaire français.

Le tribunal de grande instance de Nantes a ordonné la transcription sur les registres de l’état civil français des actes de naissance des enfants.
Le procureur général près la cour d’appel de Rennes a fait appel de ce jugement.

Dans un arrêt du 6 mars 2017, la cour d'appel de Rennes constate que les actes de naissance litigieux ont été légalisés par la section consulaire de l’ambassade du Ghana en France, que l’authenticité des actes établis au Ghana n’est pas contestable, qu’il n’est ni établi ni soutenu que ces actes auraient été dressés en fraude à la loi ghanéenne et qu’il n’est ni justifié ni soutenu que les enfants disposeraient d’autres filiations établies en contradiction avec celles qui ressortent des actes de naissance dont la transcription est sollicitée.
Il apparaît, en conséquence, que ces derniers actes ont été régulièrement établis et correspondent à la réalité en ce qu’ils portent mention des seuls liens de filiation tant paternel que maternel reconnus aux enfants.
La CAA considère que les premiers juges ont dit à bon droit qu’en l’état de ces éléments, les actes en cause sont probants au sens de l’article 47 du code civil et que les époux X., en leur qualité de ressortissants français, sont fondés à en obtenir la transcription sur les registres consulaires, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.

Elle rappelle qu’en effet, les actes de naissance des enfants sont réguliers en la forme, ayant été établis conformément à la loi ghanéenne, étant rappelé que la loi étrangère est seule compétente pour déterminer les formes dans lesquelles les actes de l’état civil sont rédigés, traduits en langue française et légalisés par les (...)

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