A la suite d'un glissement de terrain, les époux A. ont fait exécuter, à leurs frais, les travaux de soutènement préconisés par un expert pour éviter l'aggravation du phénomène de décompression ultérieure du terrain pouvant affecter la fondation de leur maison d'habitation. Ils ont fait assigner M. et Mme X. en payement de la quote part du coût des travaux leur incombant, calculée en fonction des millièmes affectés à leur lot.
Par un arrêt du 17 juin 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable l'action des époux A. L'arrêt relève que l'immeuble est soumis au statut de la copropriété et que le terrain servant d'assiette aux deux bâtiments est une partie commune.
Les époux X. se pourvoient en cassation pour faire valoir l'irrecevabilité de l'action des époux A. En effet, ils soulignent que l'action devrait être dirigée contre le syndicat des copropriétaires qui n'a pas été constitué entre les propriétaires des deux lots.
Par arrêt du 11 janvier 2012, la Cour de cassation acceuille le pourvoi et casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle relève que les travaux exécutés par les époux A. étaient des travaux d'entretien des parties communes et que les copropriétaires sont obligatoirement et de plein droit groupés en un syndicat dès lors que la propriété est répartie entre plusieurs personnes en lots comprenant chacun des parties privatives et une quote part de parties communes; ce qui est prévu dans l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, l'action aurait bien du être intentée contre le syndicat.
© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 janvier 2012 (pourvoi n° 10-24.413) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2010 (...)