La Cour de cassation rappelle la nécessité de rechercher la bonne foi du propriétaire d’une construction dans la zone des cinquante pas géométriques.
En l’espèce, M. X. a acquis une propriété bâtie de M. Y., qui l’avait achetée en 1990 de M. Z., qui la tenait, depuis 1981, de M. A. Il est précisé que l’acte de 1981 précisait que les bâtiments avaient été édifiés par M. A. selon un permis de construire du 11 mars 1974, ayant donné lieu à un certificat de conformité délivré le 8 décembre 1980. Estimant que ces bâtiments avaient été construits sur une parcelle dépendant de la zone des cinquante pas géométriques, l’Office national des Forêts a assigné le propriétaire en expulsion et démolition des ouvrages, ainsi qu’en dommages-intérêts.
La cour d’appel de Fort-de-France, dans une décision du 6 juin 2014, a accueilli la demande. En effet, les juges du fond ont rappelé que, dans l'acte authentique de la vente consentie en 2003 à M. X., la mention marginale selon laquelle le bien et les constructions vendues dépendaient "pour partie de la zone des cinquante pas" avait été biffée, que les actes notariés antérieurs précisaient que la parcelle vendue était bordée par la réserve des cinquante pas et que le propriétaire initial avait édifié les bâtiments en vertu d'un permis de construire de 1974 précisant que les constructions autorisées seraient implantées à cinq mètres de la limite des cinquante pas et qu'un certificat de conformité avait été délivré en 1980.
La cour d’appel a également retenu que le propriétaire avait mentionné, à l'occasion d'un contrôle des agents de l'Office national des Forêts, qu'il savait que sa maison était pour partie édifiée sur la réserve des cinquante pas et qu’il ne pouvait donc, dès lors, invoquer sa bonne foi.
Le Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 544 du code civil.
Elle rappelle en effet que la cour d’appel doit effectuer les recherches permettant de savoir, si, lors de son acquisition, le propriétaire était de bonne foi, ce qui lui aurait permis de se prévaloir d’une erreur commune, et qu’en cas d’absence de recherche, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa (...)