Carine Dupeyron et Kami Haeri, avocats associés chez August & Debouzy, analysent l'article 145 du code de procédure civile, lequel participe d'un dispositif efficace pour l'obtention des preuves préalablement à toute instance.
La procédure civile française accorde à l’établissement des faits par les parties elles-mêmes une place capitale, manifestée dès l’article 6 du Code de procédure civile (CPC) qui dispose qu’ « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Toutefois, équilibrant voire allégeant la charge de la preuve qui revient à chaque partie, en l’absence d’instrument comparable à la discovery américaine ou encore à la disclosure anglaise, le législateur a prévu un dispositif très efficace pour l’obtention des preuves préalablement à toute instance, au texte de l’article 145 du Code de procédure civile .
Cet article dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
Seront successivement examinés dans cet article les circonstances nécessaires à la mesure d’instruction (1.), les obstacles à anticiper (2.) et le déroulement de la mesure in futurum (3.), avant une présentation des éventuelles suites judiciaires de la mesure (4.) et des solutions pratiques permettant de l’anticiper (5.).