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L’après « 145 » : l’action en rétractation et l’ouverture du séquestre
La voie procédurale à la disposition du défendeur à une mesure d’instruction in futurum consiste en l’assignation en référé-rétractation sur le fondement de l’article 497 du CPC, qui permet de reconstituer le débat contradictoire devant le juge ayant ordonné la mesure.
Les griefs les plus souvent invoqués sont l’absence de motif légitime ou le motif imprécis, l’absence de justification de la dérogation au principe du contradictoire, le caractère trop général de la mesure ou encore l’atteinte au secret des affaires. Pour autant, l’action en rétractation ne peut porter que sur l’obtention de l’ordonnance et non sur les conditions de son exécution, domaine réservé au juge du fond éventuellement saisi17. Par ailleurs, dans une jurisprudence récente particulièrement étonnante, la Cour de cassation parait tenir pour acquis que le comportement déloyal de la requérante dans sa présentation des faits, dans un cadre ex parte, ne justifierait pas la rétractation, à lui seul, dès lors que le motif légitime demeure18.
L’action en rétractation n’est pas inscrite dans un délai spécifique et peut donc être initiée à tout moment, y compris postérieurement à la saisine d’un juge du fond grâce aux éléments de preuves collectés. Si l’ordonnance venait ainsi à être rétractée, le demandeur à l’instance au fond se verrait alors dans l’impossibilité de produire ces éléments au soutien de son action.
L’ordonnance octroyant ou refusant la rétractation est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours et l’appel est examiné en circuit court, d’une durée de 2 à 3 mois.
Dans le cas où les éléments saisis ont fait l’objet d’un séquestre, le requérant doit assigner son adversaire en référé en ouverture de séquestre. En pratique, devant le Tribunal de commerce de Paris, le magistrat qui ordonne la mesure de l’article 145 du CPC fixe immédiatement l’audience de référé au cours de laquelle sera débattue l’ouverture du séquestre. En cas d’assignation en référé-rétractation, l’audience d’ouverture de séquestre est suspendue.
La procédure d’ouverture de séquestre s’étale sur 2 à 5 mois, ponctués par une ou plusieurs audiences d’ouverture de séquestre.