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L'article 145 du code de procédure civile : le préparer... et s'y préparer... - 1. Quand et comment solliciter une mesure d’instruction ?

  1. Quand et comment solliciter une mesure d’instruction ?

Destinée à recueillir des preuves en vue d’une future action en justice, la mesure d’instruction de l’article 145 du CPC n’est accordée par les juridictions qu’en l’absence de procédure au fond. Si un juge est déjà saisi du fond, c’est en effet à lui qu’il appartient de se prononcer sur d’éventuelles demandes incidentes relatives à des pièces ou des mesures d’instruction. Cette première condition de recevabilité est régulièrement rappelée par la Cour de cassation1, qui précise également que c’est au jour de la saisine initiale du juge que cette condition doit être examinée2.

La mesure d’instruction de l’article 145 du CPC repose par ailleurs sur l’existence d’un « motif légitime », qui porte le plus souvent sur l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement doivent être suffisamment définis3 et qui ne doit pas apparaître « manifestement voué à l’échec »4. Face au risque que la mesure ne conduise à un pouvoir général d’investigation, les juges ont fixé certaines limites en imposant notamment qu’elle soit circonscrite géographiquement et matériellement5.

Doit-on justifier d’une urgence dans la collecte des preuves ? Depuis un arrêt du 15 janvier 2009, la Cour de cassation a abandonné cette condition6 et cette solution ne fait désormais plus débat.

Quant à la rédaction des actes eux-mêmes, le dispositif de la requête et le projet d’ordonnance doivent faire l’objet de soins méticuleux : le ou les lieux de l’intervention sollicitée doivent notamment être précisés, le requérant pouvant souhaiter agir dans plusieurs lieux de façon simultanée. Le conseil doit également veiller à préciser les méthodes et moyens permettant d’assurer une meilleure efficacité de la mission : présence éventuelle d’un expert informatique, d’un expert-comptable, d’un serrurier ou encore de la force publique, référence aux personnes concernées, sélection des mots-clés pertinents dans le cadre de saisie d’éléments de preuve sur des supports informatiques. Ces points sont essentiels pour convaincre le magistrat que la mesure est proportionnée et poursuit bien le motif légitime précité.

Sur le plan procédural enfin, la mesure d’instruction in futurum présente une alternative laissée au choix du demandeur : la voie du référé et celle de la requête. La première est rarement usitée, car elle est en pratique inconciliable avec les objectifs d’effet de surprise et de conservation des preuves, si bien que le recours à une procédure sur requête constitue l’option privilégiée des demandeurs.

Pour autant, il s’agit là d’une procédure dérogatoire à la voie du référé7 et les juridictions sont toujours très soucieuses d’obtenir une justification précise de la nécessité de contrevenir au principe du contradictoire8. A noter à cet égard que la Cour d’appel de Paris semble considérer que le simple fait que les preuves recherchées soient sur support informatique, et donc aisément escamotables, justifie le risque de disparition des preuves et donc la dérogation au respect du principe du contradictoire9.

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