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Contrats informatiques : panorama de jurisprudence 2013

eleonorevaret-franklinEléonore Varet, avocat au barreau de Paris, nous propose un panorama de jurisprudence en matière de contrats informatiques en 2013.

Le contentieux des contrats informatiques en 2013 est à l’image des grandes problématiques du marché. L’informatique en nuage et les difficultés liées à l’hébergement des données dans le cloud sont à l’honneur. Les données clients, au cœur du big data, ont également fait l’objet de deux décisions marquantes.

Par ailleurs, l’affaire Marionnaud apporte un éclairage intéressant sur l’application des dispositions relatives au transfert de personnel à l’externalisation de processus métiers tandis que l’affaire IBM/ MAIF connait un ultime rebondissement sur le fondement de la novation.

Enfin, la cuvée 2013 permet plus classiquement de clarifier les critères de l’indivisibilité contractuelle.

Ces décisions sont riches d’enseignements qui permettront d’affiner les techniques contractuelles et de mieux gérer les risques liés aux contrats informatiques.

1. L’UMP au service de la réversibilité

Par une ordonnance de référé du 30 novembre 2012 (1), le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné la société Oracle, géant américain de l’édition logicielle, à garantir à l’UMP l’exportation des données de ses adhérents hébergées dans le « cloud » d’Oracle via la solution Oracle CRM On Demand dans des délais compatibles avec leur reprise par un nouveau prestataire.

Dans cette affaire, l’UMP et Oracle avait conclu un contrat SaaS à durée déterminée de deux ans pour la gestion et l’hébergement de la base nominative des adhérents du parti politique. Au titre de la réversibilité, le contrat prévoyait un délai de soixante jours à compter de la résiliation du contrat pour que l’ UMP accède au service et récupère son ficher de données.

Au terme de ce contrat, l’UMP avait souhaité confier la gestion de la base de données à un tiers prestataire mais s’était heurtée à un bug de la fonction export de la 20ème version du logiciel qu’elle utilisait. En attendant le release de la version suivante, Oracle avait expliqué qu’un correctif spécifique était en cours de réalisation et avait offert de maintenir gratuitement l’accès au service au-delà du  terme contractuel jusqu’à l’exportation complète des données.

Saisi à la demande de l’UMP, le juge des référés a considéré de manière très pragmatique que ces engagements étaient insuffisants pour prévenir le dommage imminent que pourrait subir l’UMP si elle n’était pas en mesure d’accéder à ses données dans un délai suffisant pour permettre à son nouveau prestataire de lancer son opération de reprise des données suffisamment en amont et ainsi être opérationnel dès l’expiration du contrat avec Oracle.

Alors qu’Oracle arguait que le contrat ne prévoyait pas que les services seraient exempts d’anomalie, ni ne stipulait de délai de correction des anomalies de fonctionnement, et qu’ainsi on ne pouvait lui faire grief d’un manquement à ses obligations contractuelles, le juge s’est placé sur le terrain de la bonne foi contractuelle pour écarter ces stipulations et étendre les obligations d’Oracle au titre de la réversibilité.

Envisageant sur le terrain de la bonne foi contractuelle les suites que l’équité, entendue dans sa fonction complétive du contenu obligationnel des conventions, donnait à l’obligation d’Oracle d’assurer la réversibilité du service dans le contexte de la survenance du bug, le juge a donc procédé à un rééquilibrage du contrat.

Il ressort de cette ordonnance que l’obligation d’Oracle au titre de la réversibilité ne se limite pas à permettre l’extraction par l’UMP des données de ses adhérents mais bien de permettre leur reprise effective par le tiers prestataire choisi et d’en assurer ainsi la continuité d’exploitation.

Ce changement conceptuel de la réversibilité vient renforcer les droits des utilisateurs en leur offrant les moyens de limiter leur dépendance technologique par la souscription d’une offre concurrente.

La solution peut cependant paraitre d’autant plus injuste pour Oracle que cette dernière n’avait pas ménagé ses efforts et ses assurances pour satisfaire son client.

2. Fichiers clients : les données personnelles au cœur de l’e-marketing

Dans un jugement du 21 février 2013 (2) relatif au détournement d’un fichier clients, le Tribunal de Grande Instance de Paris a sanctionné, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, deux sociétés, professionnelles de l’e-mailing, pour avoir fait preuve d’une négligence fautive lors de l’acquisition de fichiers d’adresses électroniques en ne s’inquiétant pas de l’origine douteuse des données, ni de leur très faible prix d’acquisition. Le Tribunal a néanmoins considéré que la demanderesse, dont le fichier clients avait été détourné, avait contribué à hauteur de 30% à la réalisation de son préjudice par un manque de rigueur dans la gestion des identifiants d’accès audit fichier.

En l’espèce, la société Sarenza qui a pour activité la vente d’articles de maroquinerie en ligne adécouvert que son fichier clients comprenant 4,7 millions d’adresses électroniques avait été piraté par l’intermédiaire d’une de ses salariées qui entretenait des relations personnelles avec le gérant de la société NA2J, exploitant le site de vente de meubles en ligne e-vingroom.com. Après avoir fait procéder à diverses saisies-contrefaçon, la société Sarenza a donc assigné en contrefaçon de sa base de données, concurrence déloyale et parasitisme et négligence fautive la société NA2J et son gérant ainsi que plusieurs agences de publicité à qui cette dernière avait revendu le fichier clients litigieux aux fins de les voir condamner à réparer son préjudice, estimé à plus de 4,5 millions d’euros.

Quelques mois plus tard, le 25 juin 2013 (2), la Cour de cassation, a considéré, aux termes d’un arrêt lapidaire rendu au double visa de l’article 1128 du code civil et de l’article 22 de la loi no.78-17 du 6 article 22 de la loi no.78-17 du 6 janvier 1978 (dite « loi Informatique et Libertés »), que la vente d’un fichier clients qui n’avait pas fait l’objet des formalités déclaratives auprès de la CNIL devait être annulée pour illicéité de son objet.

En l’espèce, l’acquéreur d’un fonds de commerce de vente de vins aux particuliers comprenant un fichier référençant 6.000 clients au titre de ses éléments incorporels et qui s’était révélé inexploitable avait assigné son vendeur en nullité de la vente et en restitution du prix versé d’un montant de 46.000 euros. Ni le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, ni la Cour d’appel de Rennes n’avaient fait droit à cette demande, considérant que si le fichier aurait dû être déclaré préalablement à la CNIL, la loi Informatique et Libertés ne sanctionnait pas l’absence de déclaration par la nullité de la vente du fichier. La Cour de cassation a  ugé au contraire que le fichier informatisé de données à caractère personnel qui n’avait pas été déclaré auprès de la CNIL était hors du commerce et que sa vente devait être annulée puisque son objet était illicite.

Obligation de bonne gestion des accès pour assurer la sécurité des données, devoir de vigilance dans le cadre de l’acquisition d’un fichier clients et nullité de l’opération si elle porte sur un fichier non déclaré à la CNIL, ces deux décisions invitent donc à la prudence dans la gestion et l’exploitation des fichiers clients. L’interprétation stricte des dispositions de la loi Informatique et Libertés retenue par les juges, et les conséquences pratiques qu’ils en tirent sur le terrain de la responsabilité civile, offrent en effet de nouveaux moyens de protection des droits et libertés des individus et expose les entreprises à des sanctions nettement plus dissuasives que celles appliquées par la CNIL.

Face à l’inventivité des acteurs de l’e-marketing pour développer sans cesse de nouvelles méthodes de prospection et de nouveaux outils de ciblage marketing (data mining, retargeting, social marketing, responsive design), ces décisions visent à moraliser le marketing en ligne afin que l’optimisation et l’exploitation des fichiers clients, qui sont au cœur de la stratégie marketing des entreprises sur les canaux digitaux, s’effectuent dans le respect des données à caractère personnel.

3. L’affaire Marionnaud : vers la fin du casse-tête du transfert automatique de personnel dans les contrats d’externalisation de processus métiers ?

Le transfert des contrats de travail est souvent un sujet délicat dans une opération d’externalisation, d’autant que les juges sont particulièrement attentifs au respect des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Cet article prévoit que dès lors qu’il y a transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est reprise ou poursuivie, le transfert des contrats de travail au nouvel employeur est de droit.

La jurisprudence s’est attachée à interpréter ces dispositions dont l’application requière la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, l’existence une entité autonome, qui se caractérise par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et/ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit une finalité propre, et, d’autre part, la poursuite ou la reprise de cette activité dans les mêmes conditions et avec les mêmes moyens.

En l’espèce, Marionnaud avait externalisé en 2006 son activité logistique et transport auprès de CEPL au travers de deux de ses filiales à 100%, CEPL La Tour du Pin et CEPL Courtaboeuf. Conclu pour trois ans, ce contrat d’externalisation prévoyait la reprise par le prestataire de 84 salariés de Marionnaud ainsi que l’offre de 52 postes en reclassement. Les parties avaient donc considéré que ces dispositions impératives ne s’appliquaient qu’à certains salariés, les autres s’étant vu offrir un nouveau contrat par CEPL. Le contrat stipulait également qu’en cas de résiliation pour manquement du prestataire au cours des trois premières années, Marionnaud s’engageait à ce que le nouveau prestataire logistique propose la reprise de leurs contrats de travail aux salariés transférés encore présents dans l’effectif de CEPL.

Suite à la notification en 2011 par Marionnaud à CEPL de son intention de ne pas renouveler ce contrat et la conclusion d’un nouveau contrat de trois ans avec un tiers prestataire - ID Logistics – à la suite d’un appel d’offre, CEPL, qui souhaitait la reprise par son successeur de tout ou partie de son personnel du site de Courtaboeuf sur lequel Marionnaud était son seul client, a préparé un plan de sauvegarde de l’emploi à raison de la fermeture envisagée dudit site et l’a soumis à l’information, puis à la consultation du comité d’entreprise (CE).

Après désignation d’un expert, le CE a ensuite décidé d’engager une action judiciaire visant au principal, sur le fondement de l’article L.1224-1 du Code du travail, à faire défense à Marionnaud de reprendre l’activité logistique confiée à CEPL sans les salariés qui y sont attachés et à annuler la procédure d’information et de consultation du CE ainsi que le plan de sauvegarde de l’emploi.
A titre plus subsidiaire, les juges étaient saisis de demandes similaires au motif que la reprise de l’activité logistique de Marionnaud par le nouveau prestataire, sans reprise concomitante des salariés, constituerait une violation de l’article L.1224-1 du Code du travail.

 

Dans sa décision du 12 décembre 2013, la Cour d’appel (3), confirmant le jugement de première instance, n’a pas fait droit à ces demandes et a considéré que le transfert du marché de prestations logistiques pour Marionnaud entre CEPL Courtaboeuf et ID Logistics devait s’analyser en un simple changement de prestataire.

L’intérêt de la décision tient à sa motivation. D’abord, il confirme que l’application de l’article L.1224-article L.1224-1 du Code du travail lors de l’externalisation n’implique pas nécessairement que ces dispositions seront applicables en sortie de contrat, tant dans l’hypothèse d’une ré-internalisation, que d’un changement de prestataire.

Ensuite, il réaffirme la faculté pour les parties d’encadrer le sort des salariés dans ce type d’opération, dès lors que les stipulations contractuelles ne contreviennent pas aux dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du Code du travail. C’est ainsi que les juges refusent de déduire de l’engagement initial de Marionnaud à ce que le nouveau prestataire logistique propose la reprise de leurs contrats de travail aux salariés transférés encore présents dans l’effectif de CEPL en cas de résiliation pour manquement du prestataire au cours des trois premières années du contrat, un engagement général de reprise desdits contrats.

Enfin, pour écarter l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail à la reprise de l’activité par ID Logistics, les juges soulignent notamment « l’existence de différences significatives d’organisation entre les solutions techniques proposées » et la nouveauté des « processus organisationnels qui seront mis en place » par ID Logistics. En outre, les juges relèvent que « si la société Marionnaud était la seule cliente de la société sortante, cette situation n’était pas inhérente aux conditions d’exercice de l’activité mais subie par les deux parties, le contrat conclu entre elles prévoyant une mutualisation des moyens mis en œuvre par le prestataire au profit de plusieurs clients ». Ce dernier point est d’importance puisqu’il consacre l’efficacité, dans les contrats d’externalisation de processus métiers, des clauses stipulant la mutualisation des moyens affectés à la gestion des processus métiers externalisés en vue de minimiser les risques de reprise des salariés transférés en sortie de contrat.

4. IBM/MAIF : la saga continue

La saga IBM/MAIF n’en finit pas. Après le dol, c’est la novation qui sert de fondement à l’arrêt de la arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2013 (4).

En première instance, le TGI de Niort avait suscité l’émoi en condamnant très lourdement IBM sur le terrain du dol pour avoir gardé le silence sur le risque élevé de dérive d’un projet d’intégration CRM, l’obligeant à restituer les montants versés au titre du contrat annulé, outre le versement de plus de 9 millions d’euros de dommages et intérêts. Le Tribunal avait notamment considéré que ce dol initial avait été perpétué à l’occasion de la signature de protocoles ultérieurs qui avaient maintenu la MAIF dans l’illusion du caractère forfaitaire du projet et du respect du calendrier.

En appel, les juges de Poitiers avaient considéré au contraire qu’il n’était pas établi qu’IBM avait volontairement dissimulé à la MAIF des informations majeures relatives au périmètre, au calendrier et au budget de l’opération.

En l’espèce, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir écarté le dol. Elle reproche en revanche à la Cour d’appel de ne pas avoir caractérisé en quoi la MAIF avait manifesté sa volonté de substituer aux engagements initiaux stipulés au contrat d’intégration les nouveaux engagements prévus dans les protocoles ultérieurs.

Au visa des articles 1271, 1273 et 1134 du Code civil, la Cour de cassation rappelle ainsi que la novation ne se présume pas et casse pour manque de base légale la décision de la Cour d’appel qui n’a pas caractérisé la volonté expresse de la MAIF de nover. A défaut d’intention non équivoque de nover, le contrat initial ne pouvait être écarté.

Cette cassation a le mérite de rappeler que lorsqu’un nouvel accord intervient en cours de projet, il est impératif qu’il traite de l’effet des conventions successives en définissant clairement la hiérarchie contractuelle. A défaut, c’est laisser le sort des accords successifs chaotiques à l’appréciation souveraine des juges du fond.

5. L’indivisibilité objective consacrée

Inscrite dans le Code civil relativement aux seules obligations, l’indivisibilité s’est vue progressivement appliquée par les tribunaux aux contrats eux-mêmes et constitue un fondement prétorien efficace pour obtenir l’anéantissement d’un ensemble de contrats juridiquement distincts. Cette notion pose toutefois le problème de la préservation des intérêts contradictoires du client désireux de voir une opération anéantie dans son ensemble et du tiers contractant qui n’a commis aucune faute.

Deux conceptions de l’indivisibilité s’opposent traditionnellement, l’une « objective », reposant sur l’analyse globale de l’opération économique que l’ensemble de contrats tend à réaliser et sur l’interdépendance objective entre les diverses composantes contractuelles de l’opération envisagée, l’autre « subjective » reposant essentiellement sur la volonté commune des parties de rendre les contrats indivisibles.

Dans l’affaire Oracle du 13 février 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé, au visa de l’article 1131 du code civil, que les contrats de licence, de mise en œuvre, de formation et de maintenance portant sur le même ensemble logiciel « étaient interdépendants, dans la mesure où ils poursuivaient tous le même but et n'avaient aucun sens indépendamment les uns des autres ». La doctrine y a vu la consécration de l’indivisibilité objective.

Quelques mois plus tard, l’affaire Exprim jetait le doute. La chambre commerciale de la Cour de cassation considérait cette fois, au visa combiné des articles 1131 et 1134 du Code civil, que la résiliation d’un contrat dont dépend directement un autre contrat prive ce dernier de la cause pour laquelle il a été conclu, entraînant sa caducité. La référence à l’article 1134 accréditait la thèse d’une indivisibilité subjective à rechercher dans la commune volonté des parties.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 mars 2013 (5) semble faire peser définitivement la balance du côté de l’indivisibilité objective.

Dans cette affaire, se posait la question du sort des licences en cas de résiliation du contrat d’intégration. La société CBC, client, avait conclu avec la société Syntegra, prestataire, un contrat d’intégration CRM, la société Selligent, éditeur, fournissant les licences et la base paramétrée au titre d’un contrat distinct.

Condamnée en première instance par le Tribunal de commerce de Paris à régler à Selligent les factures émises en application du contrat de licence de logiciel, CBC excipait de l’interdépendance des contrats de licence et d’intégration, arguant que la résiliation du contrat d’intégration par l’intégrateur privait de cause le contrat de licence et emportait nécessairement sa résolution puisque ces deux contrats n’avaient, selon elle, aucun sens indépendamment l’un de l’autre.

En appel, la Cour n’avait pas fait droit à cette argumentation et avait confirmé le jugement aux motifs que « s’il [était] manifeste que les contrats de licence étaient nécessaires pour permettre le déploiement du logiciel par la société Syntegra (…), CBC ne [pouvait] utilement se prévaloir de la résiliation de ce dernier contrat (…) car la résiliation de ce contrat ne [pouvait] être opposée à la société Selligent, étrangère à ce contrat, dans le cadre de contrats interdépendants, que si elle [résultait] d’une décision judiciaire n’ayant pas pour origine sa propre faute ». Faute d’avoir attrait l’intégrateur dans la cause, CBC échouait à établir que la résiliation du contrat d’intégration ne lui était pas imputable.

Comme une variation sur l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans qui vient bloquer le jeu des restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat dont la cause est illicite, le demandeur fautif au titre du contrat principal se retrouvait privé des bénéfices de l’indivisibilité et partant, obligé de régler les factures émises par l’éditeur au titre du contrat de licence interdépendant maintenu dans ses effets. L’arrêt d’appel semblait donc retenir une approche subjective de l’indivisibilité en la conditionnant non plus seulement à la volonté des parties telles qu’exprimées au stade de la formation du contrat, mais au comportement des parties au stade de l’exécution.

La Cour de cassation censure cette approche et retient « que la résiliation d’un contrat de déploiement de logiciel qui s’inscrit dans un ensemble complexe et indivisible, entraîne la caducité du contrat portant sur les licences, sauf à tenir compte dans l’évaluation du préjudice résultant de l’anéantissement de cet ensemble contractuel de la faute de la partie qui en est à l’origine ».

Cet arrêt clarifie donc les critères de l’indivisibilité en consacrant sans équivoque l’indivisibilité objective et confirme que la caducité est la conséquence naturelle s’attachant à la résiliation du contrat de base.

A suivre en 2014…

NOTES :

(1) Tribunal de grande instance de Nanterre, ordonnance de référé, 30 novembre 2012, UMP / Oracle

(2) Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2013, Sarenza / Jonathan L. et autres / Cour de cassation, chambre commerciale, 25 juin 2013, M.X / Bout-Chard, n°12-17037

(3) Cour d’appel de Paris, 12 décembre 2013 CEPL Courtabeuf / Marionnaud, n°12-06792

(4) Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juin 2013, IBM/MAIF, n°12-13002

(5) Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mars 2013, CBC / Selligent, n°12-11688

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