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Non-cumul de la banqueroute et du recel de banqueroute

Une personne ne peut pas être condamnée pour recel lorsqu’elle a commis les infractions principales qui ont mené à cette infraction.

Une société a été placée en liquidation judiciaire le 5 octobre 2012. Son gérant a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et, par jugement du 10 mars 2016, a été relaxé du chef d’abus de confiance. Néanmoins, il a été condamné pour abus de biens sociaux, banqueroute, infractions à la législation sur les sociétés, recel d’abus de biens sociaux, recel de banqueroute.Il a interjeté appel de ce jugement. La cour d’appel de Basse-Terre a débouté le requérant. Elle a considéré, pour condamner le requérant pour abus de biens sociaux et banqueroute par détournement d’actifs, que le dirigeant avait volontairement financé d’autres sociétés (...)

 

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