Le cessionnaire ne peut, lorsque le cédant est soumis à une procédure collective, que déclarer la créance de restitution ou agir en son paiement, si elle est née régulièrement après l'ouverture de la procédure et remplit les critères de son paiement à l'échéance.
Les sociétés du groupe S., mises sous sauvegarde, ont bénéficié d'une ouverture de crédit consentie à la demande de la société M. qui projetait d'acquérir les titres de ces sociétés.
Les sociétés du groupe S. ont cédé en garantie à la banque, par remises de bordereaux, des créances professionnelles.
Outre ces créances, la banque a reçu de la société W., agissant en qualité d'agent de différents prêteurs, une lettre de crédit d'un montant correspondant à la contre-valeur d'une somme émise en exécution d'un contrat conclu avec la société M.
Les sociétés du groupe S. ayant été mises en redressement judiciaire, la banque a cédé à la société O. les droits, créances et sûretés nés du contrat de crédit conclu avec la société M.
Les sociétés du groupe S. ont été mises en liquidation judiciaire, deux jours après que la somme correspondant aux règlements qu'elles avaient reçus de leurs clients au titre des créances cédées, avait été séquestrée.
Revendiquant cette somme, la société O. a assigné la banque et le liquidateur du groupe S.
Dans un arrêt du 26 septembre 2013, la cour d'appel a dit que la société O. est désormais titulaire des sommes issues du paiement des créances clients des sociétés du groupe S., objet des bordereaux de cession de créances professionnelles à la banque, les fonds étant actuellement séquestrés, et a invité les parties et le séquestre à en tirer toutes conséquences.
Les juges du fond ont rappelé que le cessionnaire de créances professionnelles acquiert la propriété des créances cédées à la date apposée sur le bordereau.
Ils ont retenu que, dès lors, après cession régulière, les règles de la procédure collective des cédants ne peuvent venir limiter le droit de propriété du cessionnaire sur les sommes reçues par eux pour son compte, en qualité de mandataire implicitement chargé du recouvrement, de la part des débiteurs cédés qui, dans l'ignorance des cessions intervenues, ont valablement effectué le paiement entre leurs mains. (...)