La Cour de cassation apporte des précisions sur l'erreur de calcul par la banque du taux effectif global.
En novembre 2007, une banque a consenti un prêt immobilier à deux emprunteurs. Soutenant que le taux effectif global (TEG) appliqué par la banque était supérieur à celui mentionné au contrat, les emprunteurs ont assigné la banque sur le fondement des articles L. 312-2, devenu L. 313-1 du code de la consommation, et 1907 du code civil.
Le 3 septembre 2015, la cour d’appel de Nîmes a déclaré nulle la stipulation d'intérêts figurant au contrat de prêt et a ordonné la substitution, à compter de la date du prêt, du taux de l'intérêt légal au taux fixé par la stipulation annulée.
Le 14 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, indiquant que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG. Elle a rappelé que le contrat prévoyait une telle période d'une durée de vingt-quatre mois et que leur montant était déterminable lors de la signature du contrat. La Cour de cassation a estimé qu’en retenant que ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, et que l'exclusion de ces coûts avait nécessairement minoré le TEG, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants relatifs, d'une part, au taux annuel effectif global, d'autre part, au taux de période, et sans dénaturation, a fait l'exacte application de l'article R. 313-1 du code de la consommation.
La Cour de cassation a ensuite estimé que, l'action des emprunteurs ayant été fondée sur les articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'inexactitude de la mention du TEG dans l'acte de prêt était sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel depuis la signature du contrat.
Enfin, elle a conclu que cette sanction, qui est fondée sur l'absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.