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Point de départ de la prescription de l’action en nullité du TEG

Le point de départ de la prescription de l’action en nullité du TEG se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci.

Une société civile immobilière (SCI) a demandé un prêt à une banque qui lui a notifié un accord de financement définissant les caractéristiques générales d’un prêt à long terme et indiquant qu’une régularisation de l’acte de prêt devait intervenir par acte notarié. Cet accord a été accepté en février 2005 par la SCI et un acte authentique constatant le prêt et stipulant le taux effectif global (TEG) a été établi en mars 2005. Reprochant à la banque un défaut de prise en compte des frais de garantie dans le TEG entachant de nullité la stipulation de ce taux, la SCI l’a assignée, en mars 2010, en remboursement des intérêts perçus en sus de l’intérêt au taux légal.

Le 11 septembre 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l’action de la SCI au motif que la prescription était acquise à la date à laquelle elle a été engagée. Elle a retenu que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par la SCI, qui a souscrit un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, est la date à laquelle l’offre de la banque a été acceptée par la SCI, qui constitue la date du contrat de prêt.

Le 31 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, au visa des articles 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1906 du code civil et l’article L. 313-2, devenu L. 314-5, du code de la consommation.
Elle a indiqué que le point de départ de la prescription de l’action en nullité du TEG se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel, qui a retenu comme point de départ de cette prescription la date d’un document ne constatant aucun TEG, a violé les textes susvisés en statuant ainsi.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2017 (pourvoi n° 14-26.360 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00172), société Les Huileries de l’Etoile c/ société Caisse (...)

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