Par acte sous seings privés du 5 mai 2006, M. X. s’est rendu caution solidaire envers la banque B. du prêt de 200.000 euros consenti à la société S., à concurrence de 120.000 euros, la banque bénéficiant par ailleurs d’un nantissement de bons de caisse d’une valeur de 200.000 euros. La société ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 juin 2006, la créance de la banque a été admise. Assignée en paiement par la banque, la caution a recherché la responsabilité de celle-ci.
La cour d'appel de Caen, par arrêt du 8 avril 2010, a refusé la demande de la caution de mettre une indemnité à la charge de la banque et d’ordonner la compensation avec la créance de cette dernière.
M. X. se pourvoit alors en cassation.
D'une part, il avance que la banque est tenue du devoir de mise en garde à l’égard d’une personne non avertie ; la seule qualité de dirigeant de la caution ne suffisant pas à la considérer comme avertie.
Il soutient d'autre part que le cautionnement, qui avait été exigé, était disproportionné compte tenu du montant du concours consenti et du nantissement de bons de caisse par ailleurs exigé. A cet égard, les juges du fond ont comparé les engagements souscrits par la caution avec ses revenus et son patrimoine, ce qui était, selon M. X., inopérant dès lors que le moyen postulait une comparaison entre le concours octroyé et les garanties exigées. Ainsi, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce.
Par arrêt du 27 mars 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle d'abord que "c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, après avoir relevé que M. X., du fait de ses fonctions de dirigeant au sein de la société, était particulièrement averti de la situation financière de celle-ci, a retenu qu’il ne pouvait soutenir que la banque était tenue à son égard d’une obligation de mise en garde".
Elle revient ensuite sur le fait que, "lorsqu’une procédure de sauvegarde, de (...)