La charge du nantissement grevant un fonds de commerce cédé dans le cadre d'un plan de cession est transmise de plein droit, par l'effet du jugement arrêtant celui-ci, au cessionnaire, sans qu'il soit besoin d'une inscription modificative de la part du créancier.
Une société a été mise en redressement judiciaire. Une banque a déclaré une créance de 208.333 € correspondant au capital à échoir d'un prêt garanti par le cautionnement solidaire des cautions et le nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société débitrice.
Un plan de cession a été arrêté au profit de la société cessionnaire avec reprise partielle par cette dernière de l'encours du prêt à concurrence de 148.000 €.
Par la suite, la banque a assigné les cautions en exécution de leur engagement.
Le 12 mars 2014, la cour d’appel de Toulouse a condamné les cautions au paiement du montant du solde du prêt.
Les cautions forment un pourvoi en cassation.
Les cautions considèrent que le plan de cession a opéré une novation par substitution de la dette. Selon elles, en consentant à une reprise seulement partielle de l’encours du prêt par le cessionnaire, le créancier avait renoncé à se prévaloir de l’intégralité de sa créance.
En outre, elles soutiennent que la charge de la sûreté a été transmise au cessionnaire et qu’en conséquence le créancier aurait dû procéder à une inscription modificative du nantissement pour pouvoir l’opposer au cessionnaire. Les cautions estiment que l'absence d'inscription modificative les prive de la possibilité d'être subrogées dans cette sûreté et doit conduire à leur décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil.
Le 29 septembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle tout d’abord "que le plan de cession n'entraîne pas de plein droit une novation et que l'effet novatoire suppose le consentement clairement exprimé du créancier et du repreneur".
Ainsi, "la banque n'avait pas entendu abandonner une partie de sa créance ni libérer le débiteur principal et ses cautions de la partie de la créance restant due".
Ensuite, la Cour de cassation considère "qu’en application de l'article L. 642-12, alinéa 3, du code de commerce, la charge du (...)