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Action en nullité des actes de la période suspecte

  • Paroles d'experts: NON

La Cour de cassation rappelle quelques règles applicables à l'action en nullité des actes de la période suspecte.

M. K. a acquis auprès de M. I., gérant d'une société, divers matériels et véhicules de chantier appartenant à cette société.
La société a été mise en liquidation judiciaire.
Le liquidateur a assigné M. K. pour voir constater que celui-ci n'établissait pas avoir payé le prix des matériels acquis lors des deux premières ventes et en obtenir le paiement, et pour poursuivre l'annulation de la troisième vente, intervenue en période suspecte (après la date de cessation des paiements), et se voir allouer la valeur des matériels qui ne pouvaient être restitués.

M. K. étant décédé, l'instance s'est poursuivie contre ses ayants droit.

Tout d'abord, la cour d'appel de Noumea a rejeté la demande du liquidateur tendant au paiement du prix des deux premières ventes.
Pour elle, certes ce paiement avait été fait entre les mains du gérant de la société en liquidation judiciaire et non à la société elle-même, mais le liquidateur ne fondait sa demande sur aucun texte et n'avait communiqué aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des paiements effectués par M. K. à M. I.
Dans un arrêt du 14 septembre 2022 (pourvoi n° 20-20.895), la Cour de cassation casse l'arrêt sur ce moyen. Elle rappelle que le paiement fait au possesseur de la créance ou au créancier apparent n'est libératoire que s'il a été fait de bonne foi. Or M. K. avait connaissance du fait que le matériel acquis appartenait à la société.

Ensuite, la cour d'appel a rejeté la demande du liquidateur au paiement du prix des deux premières ventes, retenant que le liquidateur, tiers au contrat de vente, ne peut remettre en cause celui-ci, aucun manquement contractuel ne pouvant être invoqué comme dommageable au liquidateur.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 en statuant ainsi, alors que, pendant le cours de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur.

Enfin, pour rejeter la demande du liquidateur tendant à la restitution de la valeur des biens cédés le 4 décembre 2004, l'arrêt d'appel a retenu que le (...)

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