Répondant au député Sébastien Huyghe, le garde des Sceaux précise le 8 mars 2011 qu'en vertu des articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce, "seul un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté peut être désigné dans le jugement d'ouverture de la procédure collective pour dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur". La personne chargée de réaliser l'inventaire procède alors à la prisée des actifs du débiteur, sauf si la procédure ouverte est une sauvegarde, auquel cas il n'y a pas lieu à une telle évaluation. Ainsi, en redressement et en liquidation judiciaire, l'inventaire et la prisée sont indissociables et ne peuvent être confiés à des personnes autres que les officiers publics mentionnés par la loi, y compris lorsqu'il s'agit d'évaluer un bien immobilier.
Le ministre ajoute que "le troisième alinéa de l'article L. 621-4, au terme duquel le tribunal a la faculté de nommer un ou plusieurs experts dans le jugement d'ouverture de la procédure, n'a pas pour objet de compléter la liste des personnes habilitées à procéder à l'inventaire et, le cas échéant, à la prisée des actifs du débiteur". Ainsi, un expert en estimation immobilière ne saurait être désigné aux lieu et place de celles-ci pour procéder à l'évaluation d'un actif.
Toutefois, "si des circonstances particulières exigent que l'évaluation faite par la personne chargée de l'inventaire soit complétée au cours de la procédure collective, il est loisible au juge-commissaire, en application de l'article L. 621-9 du code de commerce, de désigner un technicien - qui peut être une personne inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel - en vue d'accomplir une mission qu'il détermine".© LegalNews 2017
Références
- Entreprises. Entreprises en difficulté. Procédures collectives. Expertises : réponse le 8 mars 2011 du ministre de la Justice et des (...)