Une société en nom collectif a souscrit, pour les besoins du financement de son acquisition, auprès de la société C. un prêt contenant une clause de non-recours, aux termes de laquelle le prêteur renonçait à l'ensemble de ses droits de poursuite contre tout associé en nom collectif.
Alléguant divers problèmes, la SCN a fait désigner en référé un expert judiciaire. La SCN a, sur l'assignation de la société C., mise en redressement puis en liquidation judiciaire.
Dans un arrêt du 22 mars 2011, la Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi de la SCN qui n'est pas relatif à l'exercice d'un droit propre.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que la liquidation judiciaire de la SCN étant soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, il résulte de l'article L. 641-9 II du code de commerce, issu de cette loi, que ses dirigeants en fonction lors du prononcé de la liquidation judiciaire le demeurent pour la représenter dans l'exercice de ses droits propres, sans qu'un mandataire ad hoc ait à se substituer à eux.
Toutefois, en raison du dessaisissement de la SCN et de la cessation des fonctions de l'administrateur de son redressement judiciaire, résultant du jugement de liquidation judiciaire, le pourvoi formé par eux à l'encontre de l'arrêt rejetant la demande d'extension des opérations d'expertise, qui n'est pas relative à l'exercice d'un droit propre, n'est pas recevable.
