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Déclaration de créance : aspects formels

  • Paroles d'experts: NON
A défaut de définition de la forme précise que doit revêtir l'écrit par lequel le créancier fait sa déclaration de créance, le juge apprécie souverainement si l'écrit envoyé au mandataire judiciaire exprime de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance.

Par jugements des 10 septembre 2007 et 23 juin 2008, M. X. a été mis en redressement puis liquidation judiciaires. M. Z., se prétendant créancier, a adressé au mandataire judiciaire trois certificats de non-paiement de chèques d'un montant global de 126.750 € émis par M. X. ainsi que la photocopie de ces derniers.

La cour d'appel de Pau a admis la créance de M. Z. le 13 octobre 2009.
Elle a constaté que M. Z. avait envoyé au mandataire judiciaire trois certificats de non-paiements dont l'un portait la mention "J'ai reçu ces certificats le 4 décembre 2007" et correspondant à trois chèques d'un montant de 126.750 € émis par M. X. ainsi que la copie de ces trois chèques impayés. Elle a retenu que ces documents permettaient l'identification du créancier et la détermination du montant de la créance.

Dans un arrêt rendu le 15 février 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le liquidateur. Elle précise que "les articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et du décret du 28 décembre 2005 ne prévoient pas la forme précise que doit revêtir l'écrit par lequel le créancier fait sa déclaration de créance". Ainsi, "le juge apprécie souverainement si l'écrit envoyé au mandataire judiciaire exprime de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance". En l'espèce, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de ses constatations que le créancier avait exprimé de façon non équivoque sa volonté de réclamer, dans la procédure collective, le montant de sa créance.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2011 (pourvoi n° 10-12.149) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Pau, 13 octobre 2009 - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 622-24 - Cliquer ici

- Code de commerce, article R. 622-23 - (...)

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