Une société civile immobilière P. a donné à bail commercial à une société en nom collectif un immeuble par un acte qui comportait un pacte de préférence au terme duquel la SNC disposait d'un droit de préférence en cas de cession de l'immeuble.
L'immeuble a été vendu à une société à responsabilité limitée, puis par celle-ci à la société civile immobilière N.
La SNC, soutenant n'avoir appris l'existence de ces cessions qu'à l'occasion d'une procédure d'expertise l'opposant à son bailleur, a assigné ces différentes sociétés pour faire constater que les deux ventes successives avaient été réalisées en fraude de ses droits, faire annuler en conséquence ces cessions et acquérir l'immeuble au prix de la première cession.
Dans un arrêt du 14 juin 2010, la cour d'appel de Douai a débouté la SNC de ses demandes, considérant qu'elle avait tacitement renoncé au pacte de préférence.
Les juges du fond ont relevé que la SNC avait eu connaissance des ventes et de leurs conditions financières dans le mois qui avait suivi leur réalisation.
Ils ont constaté qu'elle avait effectué les paiements des loyers au nouveau propriétaire dès le mois qui avait suivi chacune des cessions, sans la moindre protestation, et qu'elle n'avait pas non plus manifesté de protestation, ni exprimé la volonté d'invoquer le pacte de préférence lors du congé avec offre de renouvellement du bail délivré par le nouveau propriétaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SNC, le 3 novembre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que les actes de la SNC s'analysait en "une renonciation tacite, certaine et non équivoque" de la locataire à se prévaloir du pacte de préférence, a légalement justifié sa décision.
