La CJUE va être amenée à se prononcer sur la nature juridique de l’action fondée sur l’article L.442-1, II du code de commerce : s’agit-il d’une obligation contractuelle ou délictuelle ?
Dans un arrêt du 2 avril 2025 (pourvoi n° 23-11.456), la Cour de cassation renvoie à la Cour de justice de l'Union européeenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur la qualification de l’action en rupture brutale de relations commerciales établies : les articles 1er, § 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et le règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une action indemnitaire engagée au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies, appréciée sur le fondement de dispositions législatives régissant des pratiques qualifiées de restrictives de concurrence, et donc d'une obligation légale de s'abstenir d'un certain type de comportement, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle indépendamment des liens contractuels qui peuvent avoir été noués entre les parties ?
Il s'agissait en l'espèce de déterminer quelle était la loi applicable : celle choisie contractuellement ou bien celle du lieu de l’exécution de la relation.
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Rupture d'une relation commerciale transatlantique : délictuel ou contractuel ? - Legalnews, 19 mars 2025
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