L’obligation générale de bonne foi qui préside aux relations contractuelles (art. 1134 C. civ.) s’applique au contrat de société et impose à tout associé un devoir de loyauté envers la société dont il est membre. Quelles en sont les conséquences ? Plus précisément, le devoir de loyauté entraine t-il ipso facto une obligation de non-concurrence interdisant à l’associé d’exercer une activité concurrente de celle de la société ? La question ne se pose naturellement qu’en l’absence de stipulation expresse d’une clause de non-concurrence dans les statuts ou dans un pacte extra statutaire. Exception faite de certains cas particuliers (1), la Cour de cassation fait une nette distinction entre la situation du simple associé (2) et celle de l’associé qui exerce des fonctions de direction (3).
1. L’associé peut, dans certains cas, être tenu d’une obligation de non-concurrence de plein droit
Tel est le cas de l’associé apporteur en industrie ou apporteur en nature d’un fonds de commerce ou d’une clientèle qui ne peut développer une activité concurrente de celle dont il a fait apport.
De même, celui qui cumule sa qualité d’associé avec celle de salarié se voit interdire, pendant la durée de son contrat de travail, d’exercer une activité concurrente de celle de la société qui l’emploie.
Enfin, une obligation légale de non-concurrence pèse sur les associés de sociétés d’exercice professionnel, comme les SCP ou les SEL, dans la mesure où ces derniers participent à l’activité de la société.
Qu’en est-il en dehors de ces situations particulières ?