Les dispositions du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 sont conformes à la Constitution.
Le 6 avril 2016, le Conseil constitutionnel a été par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des dispositions du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010.
Ces dispositions autorisent le président du tribunal de commerce à se saisir d'office de la question de l'absence de dépôt par une société commerciale de ses comptes annuels, à prononcer une injonction sous astreinte de procéder à ce dépôt et à liquider l'astreinte.
Le 1er juillet 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions sont conformes à la Constitution, car elles ne méconnaissent pas le principe d'impartialité. Il a en effet précisé que l'injonction sous astreinte n'est pas une sanction.
Il a ajouté que le législateur a, par ces dispositions, poursuivi un objectif d'intérêt général de détection et de prévention des difficultés des entreprises.
Enfin, le Conseil constitutionnel a conclu que le prononcé de l'astreinte et sa liquidation sont les deux phases d'une même procédure et la constatation du non-dépôt des comptes présente un caractère objectif.
Références
- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 1er juillet 2016 - “Communiqué de presse - 2016-548 QPC” - Cliquer ici
- Conseil constitutionnel, 1er juillet 2016 (décision n° 2016-548 QPC - ECLI:FR:CC:2016:2016.548.QPC) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 611-2 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Constitution du 4 octobre 1958 - Cliquer ici
Sources
Conseil constitutionnel, 1er juillet 2016 - www.conseil-constitutionnel.fr