Ne commet pas d'abus de droit, le directeur d'un ouvrage qui refuse de publier le rapport de synthèse d'un colloque, estimant que ce rapport n'est pas fidèle aux propos tenus lors de ladite manifestation scientifique.
Deux enseignants-chercheurs ont organisé un colloque intitulé "La personnalité juridique de l'animal" et demandé à un professeur agrégé, de participer à ce colloque et d'en faire la synthèse en vue de la publication d'un ouvrage.
Une convention d'édition a été conclue entre un éditeur et la Fondation Brigitte Bardot, précisant que les enseignants-chercheurs, directeurs de l'ouvrage, coordonneraient les travaux issus du colloque sous leur responsabilité scientifique et constitueraient le comité de lecture.
Les enseignants-chercheurs ayant informé le professeur que son intervention ne serait pas publiée dans l'ouvrage à venir parce qu'elle ne correspondait pas à la synthèse demandée et que les propos tenus lors de cette intervention étaient inexacts et formulés avec une intention de nuire à leurs travaux, celui-ci les a assignés afin qu'ils soient condamnés sous astreinte à la transmettre à l'éditeur en vue de sa publication et, subsidiairement, à réparer son préjudice consécutif à leur refus.
La cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté ses demandes en dommages et intérêts.
Le pourvoi de l'enseignant est rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-21.522).
La Haute juridiction judiciaire précise que la liberté d'expression, qui englobe la liberté éditoriale, est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi.
Or, si le refus d'insérer une contribution dans un ouvrage publié à la suite d'un colloque est susceptible de heurter les traditions universitaires et les principes d'objectivité et de tolérance, il ne peut, à défaut d'un texte spécial, être considéré comme abusif.
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