La connaissance qu'a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d'apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire.
Une société a acquis d'un concessionnaire un véhicule de marque Land Rover qu'elle a remis à une autre société en exécution d'un contrat de crédit-bail avec option finale d'achat.
En raison de désordres constatés sur le véhicule, un expert judiciaire a été désigné en référé à la demande du crédit-preneur. Dans son rapport, l'expert a conclu que la panne était due à un défaut de conception d'une pièce d'origine.
Le crédit-preneur a levé l'option d'achat du véhicule contractuelle et a assigné le concessionnaire ainsi que la société Jaguar Land Rover France en garantie des vices cachés.
Pour rejeter cette action, la cour d'appel de Montpellier a retenu que la demanderesse avait introduit son action postérieurement à la levée de l'option d'achat, tandis qu'elle avait connaissance du vice à la date de la remise du rapport d'expertise.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 16 octobre 2024 (pourvoi n° 23-13.318), elle rappelle qu'il résulte des articles 1641 et 1642 du code civil que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue. Lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur.