L'autorisation par le tribunal de l'association au bail d'un membre de la famille en qualité de copreneur est subordonnée à la conformité de la situation au contrôle des structures.
Un couple d'exploitants a pris à bail à ferme un domaine agricole propriété d'une SCI. Cette dernière, invoquant divers manquements des preneurs, leur a délivré un congé.
Les preneurs ont alors saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. Ils ont demandé, à titre additionnel, l'autorisation d'associer leur fils au bail.
Pour autoriser l'association du fils au bail, la cour d'appel de Riom a retenu que la bailleresse n'expliquait pas en quoi, dans les conditions du présent dossier où l'exploitation était déjà assurée par les parents du nouveau candidat, celui-ci aurait besoin à titre personnel d'une autorisation administrative d'exploiter en application de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, alors que ceci n'est pas une condition posée par l'article L. 411-35 de ce code et surtout qu'il présentait par ailleurs toutes les garanties nécessaires quant à ses capacités professionnelles.
La Cour de cassation censure le raisonnement de juges du fond.
Dans un arrêt du 11 juillet 2024 (pourvoi n° 22-22.156), elle précise en effet qu'il résulte de la combinaison des articles L. 331-2 et L. 411-35, alinéa 2, du code rural, que l'autorisation par le tribunal de l'association au bail d'un membre de la famille en qualité de copreneur est subordonnée à la conformité de la situation au contrôle des structures.