Le preneur à bail rural dont le bail a été annulé peut-il prétendre à l’indemnité due au titre des améliorations apportées au fonds ?
Les propriétaires de divers biens agricoles en ont donné la nue-propriété à leur fils.
L'un des propriétaires, agissant seul, a donné à bail diverses parcelles à deux exploitants agricoles.
Au décès des propriétaires, les héritiers des parcelles ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en nullité des deux baux.
Pour ordonner une expertise judiciaire en vue de l'évaluation de l'éventuelle indemnité due aux preneurs sortants en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel de Poitiers a retenu que, même en cas d'annulation d'un bail rural signé par l'usufruitier sans le consentement du nu-propriétaire, le preneur est recevable à solliciter le bénéfice d'une telle indemnité.
La Cour de cassation censure cette décision par un arrêt du 11 juillet 2024 (pourvoi n° 23-11.688).
Elle indique qu'il se déduit des articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 411-69, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime que le preneur dont le bail a été annulé et est donc censé n'avoir jamais existé ne peut prétendre à l'indemnité due au titre des améliorations apportées au fonds prévue à l'article L. 411-69, alinéa 1er.