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Contrat d'architecte : gare aux clauses de conciliation préalable

La clause d'un contrat de maîtrise d'oeuvre imposant aux parties de solliciter l'avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant toute action judiciaire, constitue une clause de conciliation préalable.

En vue de la construction d'un Ehpad, un promoteur a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à un groupement dont faisait partie un architecte.
Le contrat comportait la clause suivante : "En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir le tribunal compétent dans la juridiction de Nantes. Toutefois, les parties s'engagent à solliciter les avis d'un expert choisi d'un commun accord, avant toute action judiciaire."
Après que les parties ont désigné un expert, l'architecte, sans attendre que celui-ci rende son avis, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'honoraires.
Celui-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat.

La cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable les demandes formées par l'architecte.
Les juges du fond ont retenu :
- que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire à la saisine du juge, constituait une fin de non- recevoir ;
- que les termes "solliciter l'avis d'un expert" devaient être interprétés comme la volonté des parties d'obtenir cet avis avant toute procédure judiciaire, sauf à ce que la clause n'ait aucune portée en s'en tenant à ses termes littéraux.

La Cour de cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi de l'architecte par un arrêt du 6 juin 2024 (pourvoi n° 22-24.784).

SUR LE MEME SUJET :

La clause de règlement amiable ne constitue pas une fin de non recevoir s'imposant au juge - Legalnews, 25 juin 2014

La saisine préalable de l'ordre des architectes n'est pas une condition à l'action directe engagée contre l'assureur - Legalnews, 17 avril 2014

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